Un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, a t-il le droit d'interroger un témoin pendant 3 heures, debout, sur un trottoir, sans pièce de procédure, ni mention dans celle-ci ?, alors que le témoin aurait à ce moment, avoué un mobile possible pour le crime commis.
Nous sommes ici avec une question qui apparait lors du témoignage de C.M. Sur une question juridique, pas sur les faits
Pour les faits, un prochain article est envisagé ci-dessous. A suivre

SUR L'OBLIGATION DE REDIGER UN PV
Réponse :
L'enquête peut se faire en tous lieux, mais bien entendu que la rédaction d'une pièce de procédure est obligatoire.
Les raisons qui motivent l'établissement des procès-verbaux sont à la fois juridiques et logiques.
Juridiques
Elles découlent de l'article 14 du Code de procédure pénale (C.P.P.) « Pour constater les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves... ainsi que toutes les circonstances qui les ont entourées et toutes les traces qu'elles ont laissées », il faut nécessairement établir des procès-verbaux (articles 17, 19, 20, 40 alinéa 2, 62 à 66, 78, 154 du C.P.P.
L'enquêteur a donc une obligation de droit de relater par écrit, sous la forme du procès-verbal, tout acte d'enquête ou d'information.
La Cour de Cassation rappelle ce principe « Tous les actes de l'instruction préalable sont écrits » (Cass crim. 11 avril 1959, Bull. criminel n° 213, page 429) et « ...Les procès-verbaux doivent être considérés comme des actes d'instruction (Cour d'Appel de Pau, 15 février 1967).
A chaque étape du procès-pénal, les magistrats doivent pouvoir s'appuyer sur des éléments exposés et décrits d'une manière claire et parfaite, dans l'ordre chronologique des investigations. Un contrôle de l'action des O.P.J. et A.P.J. doit pouvoir être réalisé (Articles 12, 13, 19-1, 41 al.3, 224 à 230, R 15-6 du C.P.P.
Logiques
Il est préférable d'écrire, la mémoire est souvent défaillante. L'écrit est le seul moyen de préserver les droits des parties, de garantir le respect des règles de loyauté, de déontologie et de légalité. En outre, comme l'observe le Procureur Général BESSON, le statut militaire du gendarme « lui interdit toute forme d'action incompatible avec l'entière franchise qui doit caractériser un soldat ».
Il faut rappeler un principe essentiel en matière de procédure pénale : celui de la simultanéité de l'action rédaction du P.V. Ce dernier doit être rédigé « sur le champ » (article 66 du C.P.P.)
Enfin et ce n'est pas le moins important :
Je cite les articles 138, 292 et 293 du décret du 20 mai 1903, portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie. Egalement au besoin, les articles : 137, 116, 117 (En vigueur à la date des faits)
Article 292 modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958. En vigueur
Depuis le 26 août 1958.
« Les militaires de la gendarmerie dressent procès-verbal de toutes opérations qu'ils effectuent, notamment sur réquisition ou sur demande de concours.
Il en est ainsi même en cas de non-réussite, pour constater leur transport et leurs recherches ».
Article 293 :
Elle (la gendarmerie) dresse également procès-verbal des crimes, délits et contraventions de toute nature qu'elle découvre, des crimes et délits qui lui sont dénoncés, de tous les événements importants dont elle a été témoin, de tous ceux qui laissent des traces après eux et dont elle va s'enquérir sur les lieux, de toutes les déclarations qui peuvent lui être faites par les fonctionnaires publics et les citoyens qui sont en état de fournir des indices sur les crimes ou délits qui ont été commis ; enfin, de toutes les arrestations qu'elle opère
La rédaction des procès-verbaux doit être claire, précise et offrir un exposé des faits dégagé de tout événement ou de toute interprétation étrangère à leur but, qui est d'éclairer la justice sans chercher à l'influencer »
Article 138
Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958Modifié par Décret 70-1163 1970-12-08 art. 1 VII JORF 16 décembre 1970Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Les militaires de la gendarmerie énoncent leur qualité d'officiers ou d'agents de police judiciaire en tête de tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.
Lorsqu'ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 30 et 54 à 67 du code de procédure pénale ou qu'ils exécutent une commission rogatoire, les officiers de police judiciaire de gendarmerie doivent établir des procès-verbaux séparés pour les différents actes qu'ils sont appelés à faire.
Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.
Les actes de procédure dressés en application des prescriptions des articles 30 et 54 à 67 du code de procédure pénale sont rédigés sur-le-champ soit directement, soit par transcription des éléments recueillis dans le carnet de déclarations.
Ces procès-verbaux sont signés par l'officier de police judiciaire sur chaque feuillet du carnet de déclarations, lorsqu'il en est fait usage, et, en tout cas, sur chaque feuillet de l'expédition transmise à l'autorité judiciaire.
Les procès-verbaux d'audition de témoins dressés en vertu d'une commission rogatoire ne peuvent comporter aucun interligne. Ils sont signés à chaque page par l'officier de police judiciaire, le témoin, même s'il s'agit d'un mineur de seize ans, et, éventuellement, l'interprète, lesquels doivent, en outre, approuver les ratures et renvois. Les procès-verbaux qui ne sont pas régulièrement signés ou dont les ratures ou renvois ne sont pas régulièrement approuvés sont non avenus.
Si plusieurs officiers ou agents de police judiciaire de gendarmerie concourent à une enquête préliminaire, la procédure doit faire apparaître, pour chacune des opérations, le nom de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui l'a personnellement accomplie.
Un exemple : Sous la présidence de M. LE GUNEHEC, la Cour de cassation a confirmé le 10 janvier 1995 les lourdes sanctions prises contre deux O.P.J. d'une section de recherches qui avaient, entre autres, entendu un témoin sans faire apparaître leurs noms dans la procédure et pour ne pas avoir rédigé un procès-verbal régulier. La Cour a retenu l'article 138 ci-dessus (Arrêt 94 82 198DLS).
La Direction Générale de la Gendarmerie Nationale confirme, dans la feuille de renseignements 33100 – DEF/Gend/O.E./PJ du 16 décembre 1992 (classement 33.06), que même si une personne porte à la connaissance de la gendarmerie des faits délictueux dont elle a été victime mais ne désire pas porter plainte... même dans la mesure ou l'ouverture d'une enquête préliminaire ou de flagrance n'est pas justifiée, il faut établir un simple procès-verbal de renseignement judicaire, transmis au procureur de la République territorialement compétent.
Les textes imposent donc très clairement aux O.P.J., de rédiger un procès-verbal, même en cas de recherches négatives.
Pour revenir trés succinctement sur les accusations publiques de CM :
Dans un article intitulé : Mathieu HAULBERT : la piste de la secte, le journaliste Luc LEROUX écrit « A la barre, un seul homme C M a fait voler l'accusation en éclats. C'est dire, si cette affaire dénoncée par le témoin était importante.
Lorsqu'ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 30 et 54 à 67 du code de procédure pénale ou qu'ils exécutent une commission rogatoire, les officiers de police judiciaire de gendarmerie doivent établir des procès-verbaux séparés pour les différents actes qu'ils sont appelés à faire.
Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.
Les actes de procédure dressés en application des prescriptions des articles 30 et 54 à 67 du code de procédure pénale sont rédigés sur-le-champ soit directement, soit par transcription des éléments recueillis dans le carnet de déclarations.
Ces procès-verbaux sont signés par l'officier de police judiciaire sur chaque feuillet du carnet de déclarations, lorsqu'il en est fait usage, et, en tout cas, sur chaque feuillet de l'expédition transmise à l'autorité judiciaire.
Les procès-verbaux d'audition de témoins dressés en vertu d'une commission rogatoire ne peuvent comporter aucun interligne. Ils sont signés à chaque page par l'officier de police judiciaire, le témoin, même s'il s'agit d'un mineur de seize ans, et, éventuellement, l'interprète, lesquels doivent, en outre, approuver les ratures et renvois. Les procès-verbaux qui ne sont pas régulièrement signés ou dont les ratures ou renvois ne sont pas régulièrement approuvés sont non avenus.
Si plusieurs officiers ou agents de police judiciaire de gendarmerie concourent à une enquête préliminaire, la procédure doit faire apparaître, pour chacune des opérations, le nom de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui l'a personnellement accomplie.
Un exemple : Sous la présidence de M. LE GUNEHEC, la Cour de cassation a confirmé le 10 janvier 1995 les lourdes sanctions prises contre deux O.P.J. d'une section de recherches qui avaient, entre autres, entendu un témoin sans faire apparaître leurs noms dans la procédure et pour ne pas avoir rédigé un procès-verbal régulier. La Cour a retenu l'article 138 ci-dessus (Arrêt 94 82 198DLS).
La Direction Générale de la Gendarmerie Nationale confirme, dans la feuille de renseignements 33100 – DEF/Gend/O.E./PJ du 16 décembre 1992 (classement 33.06), que même si une personne porte à la connaissance de la gendarmerie des faits délictueux dont elle a été victime mais ne désire pas porter plainte... même dans la mesure ou l'ouverture d'une enquête préliminaire ou de flagrance n'est pas justifiée, il faut établir un simple procès-verbal de renseignement judicaire, transmis au procureur de la République territorialement compétent.
Les textes imposent donc très clairement aux O.P.J., de rédiger un procès-verbal, même en cas de recherches négatives.
Pour revenir trés succinctement sur les accusations publiques de CM :
Dans un article intitulé : Mathieu HAULBERT : la piste de la secte, le journaliste Luc LEROUX écrit « A la barre, un seul homme C M a fait voler l'accusation en éclats. C'est dire, si cette affaire dénoncée par le témoin était importante.
Que devait faire le juge d'instruction, si par hypothèse il avait appris de tels faits ?
Il devait enregistrer les éléments et, dans le cadre de son rôle de direction de l'enquête et de contrôle du travail des OPJ, opérant sur sa commission rogatoire, entendre les OPJ ou au minimum, exiger la rédaction de procès-verbaux. En cas d'éventuelle "faute professionnelle" des enquêteurs, il devait engager une procédure hiérarchique.
Que pouvait faire le président de la cour d'assises ?
Faire établir un procès-verbal par le greffier pour acter les variations des déclarations du témoin et ses accusations. Ce point était suffisamment important puisque les avocats ont demandé verbalement, puis par écrit un supplément d'information.
L'adjudant nominativement mis en cause ayant déclaré ce qu'il avait à dire, prévenu qu'il allait déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse le concernant et, demandé à ce que les autres gendarmes de la S.R. présents dans la salle, sous les ordres du capitaine G., se trouvent appelés à la barre pour expliquer, Le président pouvait les faire comparaître, ce qui aurait permis de faire immédiatement la lumière sur cet épisode. (La vérité n'ayant en conséquence été établie qu'environ 7 années plus tard) -
Il devait enregistrer les éléments et, dans le cadre de son rôle de direction de l'enquête et de contrôle du travail des OPJ, opérant sur sa commission rogatoire, entendre les OPJ ou au minimum, exiger la rédaction de procès-verbaux. En cas d'éventuelle "faute professionnelle" des enquêteurs, il devait engager une procédure hiérarchique.
Que pouvait faire le président de la cour d'assises ?
Faire établir un procès-verbal par le greffier pour acter les variations des déclarations du témoin et ses accusations. Ce point était suffisamment important puisque les avocats ont demandé verbalement, puis par écrit un supplément d'information.
L'adjudant nominativement mis en cause ayant déclaré ce qu'il avait à dire, prévenu qu'il allait déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse le concernant et, demandé à ce que les autres gendarmes de la S.R. présents dans la salle, sous les ordres du capitaine G., se trouvent appelés à la barre pour expliquer, Le président pouvait les faire comparaître, ce qui aurait permis de faire immédiatement la lumière sur cet épisode. (La vérité n'ayant en conséquence été établie qu'environ 7 années plus tard) -
Que pouvaient faire les gendarmes ?
Les gendarmes pouvaient aussi déposer une requête afin de venir témoigner, au lieu d'abandonner l'adjudant L, tout seul sous les feux des "projecteurs" et les accusations médiatiques !
Un fait que les journalistes ne connaissent pas : La mère de l'adjudant L, entendant les accusations concernant son fils gendarme, s'est retrouvée transportée par les sapeurs pompiers à l'hôpital ou elle a été hospitalisée !
Le témoin CM ayant accusé trois gendarmes, le président pouvait aussi demander l'identification et la comparution des militaires le jour même, ou le lendemain. Il pouvait aussi faire comparaître le directeur de cette enquête, concerné à partir du 1er juin 1988, et les années suivantes que personne n'a vu, ni entendu !. Il pouvait faire comparaître le gendarme Louis Z ou lire une audition prise par ce gendarme sur les faits en cause.
Le président avait juste avant, décidé du transport de la cour d'assises à LA BATIE DE PEYROULES, pour visualiser les lieux. Notamment l'itinéraire entre la maison et le col de Luens par la route nationale. Du temps était donc disponible.
Que pouvait faire l'avocat de la partie civile ?
Il disposait du même dossier que celui du président, il pouvait donc intervenir comme les avocats de la défense, mais il a jugé opportun de n'en rien faire. Il avait certainement ses raisons que je ne connais pas et que je ne juge pas.
Mais les jurés, que pouvaient-ils penser, retenir ?
C'est le secret des délibérations personnes ne peut savoir !
La presse a trés largement commenté ces faits, il n'y a donc aucun secret.
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